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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire)


Le jour du scrutin, le bureau de vote central procède à l'ouverture des enveloppes de courrier (enveloppes n° 3).
Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes n° 2 parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou le numéro d'électeur et la signature du votant ou celles sur lesquelles le nom est illisible en l'absence du numéro d'électeur.