Certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit (CNSK).
L'arrêté du 22 septembre 1998 susvisé est modifié comme suit :
1.A l'article 1er, les termes : « prévu au e du B » sont remplacés par les termes : « prévu au f du 2° du B ».
2. Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le CNSK de classe 1 (ci-après appelé CNSK 1) peut être délivré aux aéronefs construits à partir des éléments d'un aéronef certifié de type, répondant à l'une des définitions suivantes :
Classe 1A : avion monomoteur dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 4, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1 400 kg, de puissance maximale continue inférieure ou égale à 190 kW et dont les distances de décollage et d'atterrissage à la masse maximale sont inférieures à 600 m ;
Classe 1B : planeur dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 750 kg ;
Classe 1C : planeur motorisé dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 850 kg et dont le rapport de la masse au carré de l'envergure est inférieur à 3 kg / m ² ;
Classe 1D : aérostat dont le nombre de places, y compris celle du pilote, est limité à 4 et de charge utile inférieure ou égale à 450 kg ;
Classe 1E : giravion dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 700 kg.
Le CNSK de classe 2 (ci-après appelé CNSK 2) peut être délivré aux aéronefs construits à partir des éléments d'un aéronef de référence, répondant à l'une des définitions suivantes :
Classe 2A : avion monomoteur dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 4, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1 000 kg, de puissance maximale continue inférieure ou égale à 150 kW et dont les distances de décollage et d'atterrissage à la masse maximale sont inférieures à 600 m ;
Classe 2B : planeur dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 750 kg ;
Classe 2C : planeur motorisé dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 850 kg et dont le rapport de la masse au carré de l'envergure est inférieur à 3 kg / m ² ;
Classe 2D : aérostat dont le nombre de places, y compris celle du pilote, est limité à 4 et de charge utile inférieure ou égale à 450 kg ;
Classe 2E : giravion dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 700 kg. »
3. Les dispositions de l'article 10 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Des vols de vérification des caractéristiques techniques essentielles de l'aéronef sont effectués conformément au programme de vérification. Le monteur corrige tout défaut de montage jusqu'à satisfaction du programme de vérification.
Tout incident mettant en cause la navigabilité de l'aéronef est transmis sans délai au fournisseur de kit et au ministre chargé de l'aviation civile. Les vols de vérification ne reprennent que lorsqu'une solution satisfaisante est apportée.
Après satisfaction des vols de vérification, des vols d'endurance doivent être effectués.
Ces vols comprennent :
a) 5 heures de vol et 15 atterrissages, pour les aéronefs devant se voir délivrer un CNSK 1 ;
b) 15 heures de vol de vol et 50 atterrissages, pour les aéronefs devant se voir délivrer un CNSK 2.
Les vols d'endurance doivent se dérouler sans incident et ne donner lieu à aucune intervention autre que les opérations nécessitées par l'entretien courant.
Tout incident mettant en cause la navigabilité doit être noté sur le compte rendu des épreuves en vol et au sol. Si cet incident met en cause la sécurité et la conception de l'aéronef, il doit être notifié dans les quinze jours par le monteur au fournisseur et au ministre chargé de l'aviation civile.
Lors des épreuves en vol, le survol des agglomérations, en dehors des manœuvres strictement nécessaires pour le décollage et l'atterrissage, et la participation à tout spectacle public sont interdits. »
4. Le titre IV est supprimé.
5. Les titres V à IX deviennent les titres IV à VIII.
6. Le titre IV est remplacé par :
« TITRE IV
« VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT,
SUSPENSION ET RETRAIT DU CNSK »
7. Le titre VI est remplacé par :
« TITRE VI
« GESTION DE LA NAVIGABILITÉ DE L'AÉRONEF »
8. Le titre VIII est remplacé par :
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS FINALES »
9.L'article 12 est supprimé.
10.L'article 11 devient l'article 12.
11. Un nouvel article 11 ainsi rédigé est ajouté :
« Art. 11.-Laissez-passer :
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre au postulant au CNSK un laissez-passer afin de lui permettre de procéder aux épreuves de vérification en vol et aux vols d'endurance, sous réserve que :
a) Les services en charge du contrôle technique aient effectué un contrôle technique jugé satisfaisant ;
b) Le postulant ait obtenu de l'autorité responsable de l'aérodrome l'autorisation d'effectuer ou de faire effectuer les épreuves de vérification en vol et les vols d'endurance.
Le contrôle technique doit permettre au ministre chargé de l'aviation civile de s'assurer que l'aéronef a été réalisé dans les règles de l'art, et que le postulant dispose :
― des documents associés à l'aéronef ;
― du manuel de montage ;
― du programme d'épreuves de vérification en vol.
Les épreuves de vérification en vol et les vols d'endurance sont effectués par un seul pilote à bord dont le nom figure sur le laissez-passer, éventuellement accompagné d'un seul personnel technique dont la fonction à bord est jugée nécessaire à la bonne exécution des vols, et dont le nom figure sur le laissez-passer.
La validité du laissez-passer, qui est toujours limitée dans le temps, est précisée dans le texte du laissez-passer. »
12.L'article 15 est supprimé.
13.L'article 16 devient l'article 15.
14.L'article 13 est déplacé après le titre V et devient l'article 16.
15.L'article 14 devient l'article 13.
16. Un nouvel article 14 ainsi rédigé est ajouté :
« Art. 14.-Durée de validité du CNSK :
La fréquence des présentations dépend de la définition de l'aéronef, des conditions dans lesquelles il est entretenu et des autres méthodes de surveillance que le ministre chargé de l'aviation civile peut mettre en œuvre.
La durée de validité du CNSK est d'un an. Toutefois, elle est fixée à trois ans sur demande du propriétaire si l'aéronef est entretenu continuellement dans un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés.
Sauf s'il a fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait, un CNSK reste valide pour la période allant jusqu'à la date de fin de validité portée sur ce certificat pourvu que l'aéronef continue de satisfaire aux conditions du présent arrêté. »
17. Les b, c et e de l'article 17 sont remplacés par :
« b) L'utilisation à titre onéreux de ces aéronefs est interdite ;
c) Dans l'aéronef, une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :
" Cet aéronef vole sous un régime du certificat de navigabilité restreint. Il ne répond pas aux conditions de délivrance et de maintien du certificat de navigabilité normal. Son utilisation à titre onéreux est interdite. ”
Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable ;
e) Seuls peuvent être autorisés pour la formation et le remorquage de planeur, les aéronefs :
― entretenus par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées comme défini à l'article 14 ;
― qui satisfont aux exigences concernant la protection de l'environnement définies par le ministre chargé de l'aviation civile.
Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols aux fins de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d'une qualification de type hélicoptère correspondant à l'hélicoptère utilisé. »
18.L'article 21 est supprimé.
19. Les articles 19 et 20 deviennent les articles 20 et 21.
20. Un nouvel article 19 ainsi rédigé est ajouté :
« Art. 19.-Consignes de navigabilité :
Le propriétaire a la charge de se procurer les consignes de navigabilité qui concernent le type d'aéronef ou d'élément d'aéronef certifiés ayant servi de référence à la construction de son aéronef et les équipements installés. Il décide de leur application. Toutefois, le propriétaire applique les consignes de navigabilité que le ministre chargé de l'aviation civile impose spécifiquement à son aéronef ou à ses équipements. »
21. Dans l'article 20, la référence à l'article 15 est remplacée par la référence à l'article 14.
22. Dans l'article 21, les mots suivants : « du directeur général de l'aviation civile » sont supprimés.
23. Il est ajouté des titres aux articles ainsi qu'il suit :
« Objet » à l'article 1er ;
« Classement » à l'article 2 ;
« Fournisseur du kit » à l'article 3 ;
« Définition du kit » à l'article 4 ;
« Demande d'éligibilité » à l'article 5 ;
« Agrément de production » à l'article 6 ;
« Déclaration d'éligibilité » à l'article 7 ;
« Suspension de l'éligibilité » à l'article 8 ;
« Conditions à satisfaire » à l'article 9 ;
« Epreuves en vol » à l'article 10 ;
« Délivrance du CNSK » à l'article 12 ;
« Suspension et retrait du CNSK » à l'article 13 ;
« Retour obligatoire d'information » à l'article 15 ;
« Utilisation hors du territoire français » à l'article 16 ;
« Limites d'utilisation » à l'article 17 ;
« Modifications » à l'article 18 ;
« Changement de propriétaire » à l'article 20 ;
« Modalités d'application » à l'article 21 ;
« Validité des documents délivrés antérieurement » à l'article 22 ;
« Certificats de limitation de nuisances » à l'article 23 ;
« Exécution » à l'article 24.