Certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR).
L'arrêté du 12 septembre 2003 susvisé est modifié comme suit :
1.A l'article 1er, les termes : « prévu au f du 2° du B » sont remplacés par les termes : « prévu au a du 2° du B ».
2.A l'article 4, les termes : « adressée au service de la formation aéronautique et du contrôle technique (SFACT) » sont supprimés.
3. Le titre II est déplacé avant l'article 3.
4.A l'article 5, paragraphe b, les termes : « conformément aux conditions définies par instruction du ministre chargé de l'aviation civile » sont supprimés.
5.L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6.-Validité du CDNR :
La durée de validité du CDNR est d'un an. Toutefois, elle est fixée à trois ans sur demande du propriétaire si l'aéronef est entretenu continuellement dans un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés.
Sauf s'il a fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait, un CDNR reste valide pour la période allant jusqu'à la date de fin de validité portée sur ce certificat tant que l'aéronef continue à satisfaire aux conditions du présent arrêté. »
6.L'article 12 est supprimé.
7. Les articles 9, 10, 11, 13 et 14 deviennent respectivement les articles 11 à 15.
8. Sous le titre IV, il est inséré les articles 9 et 10 ainsi rédigés :
« Art. 9.-Consignes de navigabilité :
Le propriétaire a la charge de se procurer les consignes de navigabilité qui concernent le type d'aéronef ou d'élément d'aéronef certifié ayant servi de référence à la construction de son aéronef et les équipements installés. Il décide de leur application. Toutefois, le propriétaire applique les consignes de navigabilité que le ministre chargé de l'aviation civile impose spécifiquement à son aéronef ou à ses équipements.
« Art. 10.-Modifications :
Toute modification ou réparation significative d'un aéronef titulaire d'un CDNR doit être soumise au ministre chargé de l'aviation civile avec la démonstration que l'aéronef modifié ou réparé continue à répondre aux conditions de navigabilité d'origine. »
9. Le titre V est placé avant l'article 11.
10.L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Limites d'utilisation :
1. Les aéronefs titulaires du CDNR ne peuvent effectuer :
a) Des vols à titre onéreux ;
b) Des vols locaux tels que prévus par l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;
c) La formation d'élèves pilotes ne disposant d'aucun titre aéronautique, sauf si l'aéronef est entretenu dans un organisme d'entretien agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés.
2. Les vols doivent être effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.
3. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :
" Cet aéronef vole sous un régime du certificat de navigabilité restreint. Il ne répond pas aux conditions de délivrance et de maintien du certificat de navigabilité normal. Son utilisation à titre onéreux est interdite. ”
Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.
4. Le ministre peut fixer toute autre limitation utile concernant l'aptitude au vol ou annoter sur le CDNR les limitations figurant ou non sur le certificat d'origine. »
11. Il est ajouté des titres aux articles ainsi qu'il suit :
« Objet » à l'article 1er ;
« Champ d'application » à l'article 2 ;
« Eligibilité de l'aéronef » à l'article 3 ;
« Délivrance du CDNR » à l'article 4 ;
« Aptitude au vol » à l'article 5 ;
« Renouvellement » à l'article 7 ;
« Suspension, retrait » à l'article 8 ;
« Entretien » à l'article 11 ;
« Equivalent de sécurité » à l'article 13 ;
« Modalités d'application » à l'article 14 ;
« Exécution » à l'article 15.
12. Le titre II est remplacé par :
« TITRE II
« DÉLIVRANCE DU CDNR »
13. Le titre III est remplacé par :
« TITRE III
« VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT,
SUSPENSION ET RETRAIT DU CDNR »
14. Le titre IV est remplacé par :
« TITRE IV
« GESTION DE LA NAVIGABILITÉ DE L'AÉRONEF »
15. Le titre VI est remplacé par :
« TITRE VI
« DISPOSITIONS FINALES »