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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-726 du 22 juillet 2008 modifiant les règles applicables aux organismes de placement collectif, aux sociétés d'investissement à capital fixe et aux sociétés de gestion de portefeuille)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-726 du 22 juillet 2008 modifiant les règles applicables aux organismes de placement collectif, aux sociétés d'investissement à capital fixe et aux sociétés de gestion de portefeuille)


La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du II de l'article R. 214-1-2, les mots : « ne satisfaisant pas aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 ou au premier alinéa de l'article L. 214-20 » sont remplacés par les mots : « ne satisfaisant pas à l'obligation de rachat des parts ou actions à la demande des porteurs ou actionnaires, énoncée, respectivement, par le deuxième alinéa de l'article L. 214-15 ou le premier alinéa de l'article L. 214-20 » ;
2° Le II de l'article R. 214-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché relevant du I les instruments mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 respectant les conditions prévues au III de l'article R. 214-1-2 et les titres de créance négociables, dès lors que ces instruments ou titres respectent en outre les conditions suivantes : » ;
b) Au e du 3°, les mots : « appartenant à une catégorie figurant sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers, » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, la référence : « R. 214-17 » est remplacée par la référence : « R. 214-16 » ;
4° L'article R. 214-13 est ainsi modifié :
a) Au a du 2° du I, après les mots : « des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 » sont insérés les mots : « et au 2° du II de l'article R. 214-25 » et après les mots : « sur des indices financiers » sont insérés les mots : « , se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, » ;
b) Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les organismes de placement collectif ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ces contrats peuvent en outre porter :
« i) Sur des marchandises, dans les conditions prévues au présent paragraphe. L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« ii) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-5, dans les conditions fixées par le II du présent article. » ;
c) Au b du 1° du III, après les mots : « est composé d'instruments financiers mentionnés à l'article R. 214-1-1 » sont insérés les mots : « ou au 2° du II de l'article R. 214-25 » et les mots : « et que l'exposition à cet indice ne respecte pas les limites prévues au sixième alinéa de l'article L. 214-4 ainsi qu'à l'article R. 214-6 » sont supprimés ;
5° L'article R. 214-20-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'article R. 225-73 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés d'investissement à capital variable. » ;
6° Le b du 2° du II de l'article R. 214-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Parts ou actions d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières autres que ceux mentionnés au a et au 1° et parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger, respectant les conditions suivantes :
« i) Ils sont soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
« ii) La coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds est suffisamment garantie ;
« iii) Ils respectent des règles équivalentes à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-6, au septième alinéa de l'article L. 214-4, au deuxième alinéa de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-16 ;
« iv) Leur activité fait l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la période considérée. » ;
7° Au III de l'article R. 214-26, le ratio : « 35 % » est remplacé par le ratio : « 100 % » ;
8° A l'article R. 214-28, après les mots : « indice d'instruments financiers », sont insérés les mots : « , y compris d'un indice se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, » ;
9° Au III de l'article R. 214-30, les mots : « 50 % » sont remplacés par les mots : « 100 % » et les mots : « à condition que ces organismes ou ces fonds soient réservés à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies par le prospectus complet de l'organisme » sont supprimés ;
10° Au III de l'article R. 214-33, les mots : « 50 % » sont remplacés par les mots : « 100 % » et les mots : « à condition que ces organismes ou ces fonds soient réservés à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies par le prospectus complet de l'organisme » sont supprimés ;
11° Au II de l'article R. 214-35, la référence : « R. 214-17 » est remplacée par la référence : « R. 214-16 » ;
12° L'article R. 214-36 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 214-5 et indépendamment de l'application du 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut investir jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés au I de l'article D. 214-1 eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement, lorsque sont satisfaites les conditions suivantes :
« i) Les frais et commissions liés à l'investissement direct ou indirect dans des fonds d'investissement ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières font l'objet de règles de transparence définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« ii) Les rétrocessions de frais et commissions mentionnés au i demeurent acquises à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs relevant du présent V ;
« L'application du I et du II à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs relevant du présent V est effectuée au niveau des organismes ou fonds dans lesquels l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est investi indirectement. »