Après l'article 34 de la Constitution, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1.-Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
« Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard. »