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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification de niveau de performance pratique en voile :
― le candidat justifiant d'une attestation de performance délivrée par le directeur technique national de la voile, à partir de la production d'un classement dans le premier tiers d'une épreuve équivalente au quatrième grade ou dans la première moitié d'une épreuve équivalente au troisième grade, tels que définis par la Fédération française de la voile ;
― le sportif de haut niveau dans le domaine de la voile inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport ;
― le titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option voile ;
― le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « voile ».
Est dispensé de la vérification de l'expérience d'encadrement bénévole ou professionnelle :
― le titulaire d'un diplôme de niveau II permettant l'encadrement de la voile en autonomie conformément à l'article L. 212-1 du code du sport ;
― le sportif de haut niveau dans le domaine de la voile inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport justifiant d'une expérience d'encadrement comprenant la responsabilité de coordination d'une équipe de moniteurs ou d'entraîneurs, la conduite d'actions de formation de l'encadrement en voile et la conduite d'actions d'entraînement en voile. Cette expérience fait l'objet d'une attestation du directeur technique national de la voile.