Est dispensé de la vérification des exigences préalables définie à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « voile ».
Est dispensé de la vérification de niveau de performance pratique en voile mentionné à l'article 3 :
― le candidat justifiant d'un classement dans le premier tiers d'une épreuve équivalente au quatrième grade ou dans la première moitié d'une épreuve équivalente au troisième grade, définis par la Fédération française de voile, au moyen de la production d'une attestation de performance délivrée par le directeur technique national de la voile ;
― le sportif de haut niveau dans le domaine de la voile inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé de la vérification de son expérience bénévole ou professionnelle d'encadrement :
― le candidat pouvant attester d'une expérience en autonomie de huit cents heures d'entraînement, d'animation et d'enseignement de la voile ;
― le candidat titulaire d'une mention monovalente ou plurivalente « voile », de la spécialité « activités nautiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― le sportif de haut niveau dans le domaine de la voile inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et justifiant d'une expérience de cent cinquante heures d'entraînement ou d'animation ou d'enseignement de la voile.