Est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « volley-ball » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « volley-ball ».
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) et de l'un des diplômes fédéraux de la Fédération française de volley-ball suivants :
― diplôme d'éducateur en école de volley-ball ;
― diplôme d'entraîneur régional de volley-ball ou de beach-volley ;
― diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball ou de beach-volley.
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en volley-ball ou en beach-volley inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.