Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création du certificat de spécialisation « beach-volley » associé au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en beach-volley inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.