Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « squash » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « squash » ;
― unité capitalisable complémentaire « squash » associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de squash.