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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « savate boxe française » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « savate boxe française » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe française », spécialité « savate » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation et du sport spécialité « activités pugilistiques », mention « boxe française savate » ;
― monitorat fédéral de savate, qualification boxe française, délivré par la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau de savate boxe française et disciplines associées inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du « gant jaune » délivré par la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées.