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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique rythmique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique rythmique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « gymnastique rythmique sportive », obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC 3) « être capable de diriger un système d'entraînement en gymnastique rythmique » et l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer la gymnastique rythmique en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « gymnastique rythmique ».