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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique rythmique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique rythmique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « disciplines gymniques d'expression ».
Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience d'entraîneur mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités gymniques », spécialité « gymnastique rythmique », et du diplôme d'entraîneur fédéral de « gymnastique rythmique » délivré par la Fédération française de gymnastique.
Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience d'entraîneur mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau en gymnastique spécialité « gymnastique rythmique » inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.