Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « disciplines gymniques acrobatiques ».
Est dispensé de la production de l'attestation d'entraînement mentionnée à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes et brevets suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités gymniques », spécialité « gymnastique artistique masculine », et du diplôme d'entraîneur fédéral « gymnastique artistique masculine » délivré par la Fédération française de gymnastique ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités gymniques », spécialité « gymnastique artistique féminine », et diplôme d'entraîneur fédéral « gymnastique artistique féminine ».
Est également dispensé de la production de l'attestation d'entraînement mentionnée à l'article 3, le sportif de haut niveau de la gymnastique spécialité « gymnastique artistique masculine » ou « gymnastique artistique féminine » inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.