Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « disciplines gymniques acrobatiques ».
Est dispensé de la production de l'attestation d'entraînement mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire :
― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités gymniques », spécialité « gymnastique artistique féminine », et du diplôme d'entraîneur fédéral « gymnastique artistique féminine » ;
― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités gymniques », spécialité « gymnastique artistique masculine », et du diplôme d'entraîneur fédéral « gymnastique artistique masculine ».
Est également dispensé de la production de l'attestation d'entraînement mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau de la gymnastique spécialité gymnastique artistique féminine ou gymnastique artistique masculine inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.