Le montant initial de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 5 ci-dessus sera déterminé par comparaison entre :
1° Le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, attachée à la situation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ; et
2° Le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, perçue par l'agent après la date d'entrée en vigueur du présent décret.