A N N E X E
CONVENTION TYPE PORTANT CRÉATION D'UN CENTRE
DE FORMATION D'APPRENTIS À RECRUTEMENT NATIONAL
Entre :
L'Etat, représenté par le ministre de......, agissant en accord avec (le ministre intéressé, selon le cas), d'une part,
Et
(dénomination complète et adresse de l'organisme gestionnaire, préciser le statut juridique : association, établissement public, etc.), ci-après dénommé l'organisme gestionnaire, représenté par M....... (préciser la qualité de la personne physique signataire et, le cas échéant, la date de l'habilitation qui lui a été conférée par l'organisme statutaire compétent), d'autre part.
Après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du......., il a été convenu ce qui suit :
I. ― Dispositions générales
Article 1er
L'organisme gestionnaire est habilité à créer et à gérer un centre de formation d'apprentis, ci-après dénommé le centre de formation d'apprentis (CFA), et dont l'appellation complète est...... (à compléter).
Article 2
Sont définis à l'annexe I :
― le siège du CFA, la liste de ses annexes éventuelles et des sites où sont dispensées les formations faisant l'objet d'une convention en application des articles L. 6231-2, L. 6231-3 et L. 6232-8 ;
― l'aire de recrutement du centre ;
― les diplômes et les titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles préparés par le CFA ;
― les nombres minimum et maximum d'apprentis admis annuellement pour l'ensemble des formations ;
― les modalités de transport, logement et restauration des apprentis ;
― le nombre de semaines d'ouverture du CFA.
L'organisme gestionnaire s'engage, dans la limite des places disponibles, à accepter l'inscription de tous les apprentis recrutés par les entreprises pour la préparation à un métier dont le centre assure la formation.
Les inscriptions se font dans l'ordre chronologique de la présentation des contrats soumis au visa du CFA.
Article 3
Le CFA peut conclure :
― une convention de création d'une unité de formation par apprentissage (UFA) avec un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou dans un établissement de formation et de recherche (art.L. 6232-8 du code du travail) ;
― une convention avec une ou plusieurs entreprises habilitées par l'inspection de l'apprentissage, dont l'objet est d'assurer une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le CFA, notamment lorsque celui-ci ne dispose pas des équipements nécessaires et des formateurs spécialisés correspondant aux formations concernées (art.L. 6231-2 du code du travail) ;
― une convention avec un ou plusieurs établissements d'enseignement public ou privé sous contrat, ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre et mettent à disposition des équipements pédagogiques en lien avec la formation ou d'hébergement (art.L. 6231-3 du code du travail).
Ces conventions particulières prévues aux articles L. 6231-2, L. 6231-3 et L. 6232-8 du code du travail seront adressées dès leur signature par le CFA au ministère intéressé.
Elles comportent des clauses obligatoires énumérées à l'annexe II.
Article 4
L'organisme gestionnaire peut assurer dans les locaux du CFA, parallèlement à la formation des apprentis, d'autres activités de formation, notamment dans le cadre des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail portant organisation de la formation professionnelle continue et d'orientation sur l'enseignement technologique.
Toutefois, l'activité spécifique de formation des apprentis devra toujours être nettement individualisée du point de vue pédagogique comme du point de vue administratif et financier.
Article 5
Conformément aux dispositions de l'article L. 6252-1 du code du travail, le centre est soumis aux contrôles technique, financier et pédagogique de l'Etat.
Ces contrôles s'exercent dans les conditions prévues aux articles R. 6252-1 et R. 6252-2 du code du travail.
Le CFA s'engage à répondre, dans le respect des délais et des formats demandés, aux diverses enquêtes menées à l'initiative de l'Etat.
Article 6
Une carte d'apprenti est délivrée par le centre de formation d'apprentis conformément au modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est valable sur l'ensemble du territoire.
II.-Organisation du centre
Article 7
Le centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante. Il est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par l'organisme gestionnaire dans les conditions prévues par les articles R. 6233-17 et R. 6233-22 à 27 du code du travail. Ce directeur est responsable de l'activité pédagogique du centre, y compris dans le cadre des conventions citées à l'article 3 ci-dessus.
Les responsabilités administrative et financière qui lui sont déléguées par l'organisme gestionnaire sont définies à l'annexe III.
Article 8
Le personnel du centre est recruté par l'organisme gestionnaire sur la proposition du directeur, sous réserve, lorsqu'il s'agit de personnel d'enseignement, des dispositions des articles R. 6233-12 à 17 et R. 6233-28 du code du travail. Il est placé sous l'autorité du directeur qui doit être consulté avant tout licenciement ou toute sanction.
Dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un centre de formation d'apprentis ou tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.
Article 9
Le centre est doté d'un conseil de perfectionnement dont la composition fixée en référence aux articles R. 6233-33 à 38 du code du travail figure en annexe IV.
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
I.-Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis. Lui sont notamment soumis à ce titre :
a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;
c) L'organisation et le déroulement de la formation ;
d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ;
e) Le contenu des conventions conclues par l'organisme gestionnaire en application des articles L. 6231-2, L. 6231-3 et L. 6232-8 du code du travail ;
f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ;
g) Le règlement intérieur ;
h) Le projet d'établissement du CFA.
II.-Il est informé :
a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre et du plan de formation de ces personnels ;
b) De la situation financière du centre et des projets d'investissements ;
c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
d) Des résultats aux examens ;
e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis ainsi que la décision de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 6225-6.
Le conseil de perfectionnement suit l'application des dispositions prises dans les domaines mentionnés aux I et II ci-dessus.
Le directeur du centre assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes-rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.
Les comptes-rendus des séances sont transmis au président de l'organisme gestionnaire du centre et au ministre intéressé dans un délai de deux mois.
Les frais de déplacement et de séjour des salariés extérieurs au centre sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis au moins sur la base des barèmes fixés par les arrêtés de la fonction publique.
Les justificatifs devront être joints aux documents financiers prévus à l'article 14 de la convention.
III.-Dispositions pédagogiques
Article 10
L'organisation générale des formations ne doit pas être conçue de façon rigide mais doit permettre au directeur du CFA, après consultation du conseil de perfectionnement, de moduler, pour chaque formation, la répartition des heures d'enseignement par discipline, dans le cadre des dispositions de la réglementation applicable aux diplômes ou autres titres considérés, et en fonction des exigences des métiers et du niveau des apprentis.
Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article R. 6233-56 du code du travail.
Cette organisation est décrite dans les annexes V et VI.
Article 11
Conformément à l'article L. 6233-8 du code du travail, la durée de la formation tient compte des recommandations formulées dans les conventions ou les accords de branches nationaux visés à l'article L. 2261-23 du code du travail.
Lorsqu'un apprenti bénéficie d'un contrat à durée réduite ou allongée (entre 6 mois et 3 ans) après évaluation de ses compétences, le directeur du CFA, en liaison avec l'équipe pédagogique, doit mettre en œuvre, après avis de l'autorité académique compétente, une organisation pédagogique spécifique.
Le directeur propose une répartition des enseignements et une adaptation des contenus de formation qui prennent en compte les acquis préalables de l'apprenti.
Les modalités de cette organisation seront fournies chaque année au ministère intéressé, au début de la formation en CFA.
Article 12
Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation générale, associée à une formation technologique et pratique, qu'il dispense et celle reçue en entreprise (article R. 6233-57 du code du travail).
A cet effet, le directeur :
a) Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
b) Désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le maître d'apprentissage référent de l'équipe tutorale prévue à l'article L. 6223-6 du code du travail ;
c) Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
d) Convie l'apprenti, dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, à un entretien auquel participent l'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du CFA et, si besoin est, ses parents ou son représentant légal afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, d'adapter cette dernière ;
e) Apporte une aide aux apprentis dont le contrat est rompu pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement de toutes formalités nécessaires pour bénéficier du revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles R. 5422-1 et suivants du code du travail ;
f) Organise, au bénéfice des employeurs qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs ayant la qualité de maître d'apprentissage, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
g) Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre et de la formation d'entreprise.
Article 13
Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques sont tenus d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise (art.L. 6233-3 du code du travail).
IV.-Dispositions financières
Article 14
La comptabilité du centre retrace l'intégralité des opérations réalisées pour le CFA et doit être distincte de celle de l'organisme gestionnaire.
Le budget du centre doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire.
La tenue des comptes doit permettre la présentation des documents financiers, budget et compte financier et annexes, retenus par l'Etat et conformes au plan comptable normalisé des CFA.
Les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.
Le budget doit être transmis au ministre concerné avant le........, en deux exemplaires.
Le compte financier doit être transmis au ministre concerné avant le........, en deux exemplaires.
Les coûts annuels par apprenti et par formation, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, sont fixés à l'annexe VII de la présente convention.
Ces coûts peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par avenant à la convention.
Article 15
Les charges de fonctionnement concernent principalement le fonctionnement administratif et pédagogique du CFA, l'entretien courant, le transport et l'hébergement des apprentis, les frais de déplacement et de séjour des représentants des salariés extérieurs au centre siégeant au conseil de perfectionnement.
Les dépenses de renouvellement du matériel existant du centre de formation peuvent être financées par l'organisme gestionnaire dans les conditions prévues à l'annexe VIII-1.
Les dépenses de premier équipement ou de complément d'équipement font l'objet d'une demande d'avis préalable auprès du ministère concerné comportant les éléments figurant à l'annexe VIII-2 à la présente convention.
Les dépenses de grosses réparations peuvent être financées dans les conditions prévues à l'annexe IX.
Article 16
Lorsque le CFA exerce une mission d'évaluation des compétences des apprentis, les charges et produits relatifs à cette évaluation sont individualisés dans les budgets et comptes financiers.
Article 17
Les ressources dont dispose le centre de formation d'apprentis sont les versements recueillis en exonération de la taxe d'apprentissage, les taxes fiscales, les subventions diverses, qui doivent être utilisés selon les règles d'affectation prévues par les textes réglementaires, et la participation propre de l'organisme gestionnaire.
En application de l'article L. 6241-8 du code du travail, le centre de formation d'apprentis peut bénéficier de la deuxième section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA) pour des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de ladite convention.
Sous réserve de crédits ouverts en loi de finances, l'Etat peut concourir, par l'attribution d'une subvention, aux charges de fonctionnement du CFA si ses autres ressources sont, pour l'année considérée, insuffisantes.
Cette subvention est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 6233-9 à 11 du code du travail. Les modalités de calcul sont précisées à l'annexe X.
Article 18
L'Etat peut concourir aux dépenses engagées par les apprentis pour l'hébergement, la restauration et les dépenses de transport lors de leur présence au centre par l'attribution d'une aide déterminée dans les conditions fixées à l'annexe X.
Article 19
La subvention de fonctionnement ainsi que les aides à l'hébergement, à la restauration et aux dépenses de transport peuvent faire l'objet d'avances établies au vu des prévisions éventuellement rectifiées par l'Etat.
Le montant définitif de la subvention au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations réelles recueillies.
Article 20
L'excédent de subvention versé peut soit être considéré comme une avance de subvention pour l'année à venir, soit faire l'objet d'un reversement au budget du ministère intéressé.
Les ressources annuelles du centre de formation d'apprentis ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation définis dans la convention.
Lorsque les ressources annuelles du centre de formation d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes excédentaires sont reversées conformément aux dispositions de l'article R. 6233-7 du code du travail.
Article 21
La présente convention conclue pour une durée de cinq ans peut être modifiée au cours de sa validité par voie d'avenant, en application de l'article R. 6232-14 du code du travail, pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.
Son renouvellement est régi par les dispositions de l'article R. 6232-15 du code du travail, en application des articles L. 6241-8 et D. 6241-14 du code du travail pour le financement des actions de développement et de modernisation de l'apprentissage.
La convention prend effet au
Fait à Paris, le, en trois exemplaires.
Pour l'organisme gestionnaire :
(préciser le nom et la qualité
de la personne signataire)
Pour le ministre de :
A N N E X E I
(en application de l'article 2 de la convention
portant création du CFA)
ADRESSE des annexes ou / et sites |
ANNEXES (1) |
SITES avec convention (1) |
FORMATIONS DISPENSÉES |
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Propriétaire |
Locataire |
L. 6232-8 |
L. 6231-3 |
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(1) Mettre une croix. |
CODE DIPLÔME ou titre |
INTITULÉ DU DIPLÔME OU TITRE |
DURÉE DE LA FORMATION prévue à la convention |
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A N N E X E I I
(en application de l'article 3
de la convention portant création du CFA)
A.-Convention conclue entre un CFA et un établissement d'enseignement en application de l'article L. 6232-8 du code du travail
La convention portant création d'une UFA décrit les modalités de mise en œuvre des formations et doit comporter notamment les dispositions suivantes :
1. Les bases juridiques de la convention portant création d'une UFA.
En introduction de la convention figurent :
― les références aux dispositions du code du travail (livre II de la sixième partie, et en particulier les articles L. 6232-8 et R. 6232-22 à 25, qui fondent la création d'une UFA ;
― les références aux dispositions du code de l'éducation, et en particulier les articles L. 421-14 et 335-12 ;
― les références à la convention portant création du CFA, signée le
2. La désignation des signataires.
Les différents signataires de la convention portant création d'une UFA sont :
― le président de l'organisme gestionnaire du CFA qui ne dispense pas lui-même les enseignements aux apprentis pour une ou plusieurs formations ;
― le chef d'établissement d'enseignement où seront dispensées les formations.
3.L'objet de la convention.
La convention a pour objet de :
― définir les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage ;
― répartir les responsabilités entre les signataires, en rappelant que le chef de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où est créé une UFA est chargé de la seule direction pédagogique des enseignements dispensés (art.R. 6233-29 du code du travail), au sein de cette unité, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6233-27 du code du travail ;
― définir les moyens et les modalités pédagogiques des formations ;
― fixer les moyens de financement.
4. Le descriptif de l'organisation de l'UFA.
La convention détermine notamment :
a) L'offre de formation :
― le ou les diplômes ou titres préparés ;
― les effectifs des apprentis à former annuellement (minimum, maximum) ;
― les conditions particulières d'accès à la formation pour certains diplômes ou titres certifiés ;
b) L'organisation de la formation :
― l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;
― la durée des formations et le nombre d'heures d'enseignement dans l'établissement ;
― le rythme d'alternance ;
― les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et l'entreprise ou les entreprises ;
― les locaux et les équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
― les profils des personnels ;
c) Le fonctionnement administratif de l'UFA :
― la liste des tâches administratives assurées par l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche :
― transmission au CFA des états de présence des apprentis et états des heures assurées par les enseignants ;
― préparation et suivi des réunions du comité de liaison ;
― la liste des tâches administratives assurées par le CFA :
― gestion des absences des apprentis ;
― attestations de présence en vue de l'inscription aux examens, réponses aux enquêtes ;
― le cas échéant, préparation et suivi des réunions du comité de liaison ;
d) Le fonctionnement financier de l'UFA :
― une annexe financière établie par le CFA précise les moyens de financement et les dépenses prévisionnelles de l'UFA ;
― l'obligation pour l'établissement d'enseignement d'établir et de transmettre au CFA le récapitulatif des dépenses effectuées au titre de l'UFA ;
― le rôle financier de l'organisme gestionnaire du CFA, en particulier sa responsabilité en matière de rémunération des personnels et des intervenants extérieurs (paiement, bulletins de salaire) ;
e) Le règlement intérieur est celui de l'établissement d'accueil, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement du CFA peut soumettre pour adoption au conseil d'administration l'établissement d'accueil.
5. La durée de la convention.
La convention indique la durée fixée par les cocontractants pour sa validité ; elle est au moins égale à la durée du ou des cycles de la ou des formations et dans les limites de la durée de la convention portant création du CFA auquel elle se rattache.
La convention peut aussi stipuler :
― que la convention de l'UFA en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention portant création du CFA ;
― que le renouvellement de la convention de l'UFA est lié au renouvellement de la convention portant création du CFA.
6. Les modalités de modification de la convention.
Au cours de la période de validité d'une convention portant création d'une UFA, des modifications peuvent être apportés à son fonctionnement, après avis du comité de liaison. Elles font l'objet d'un avenant à la convention de création de l'UFA.
Selon leur nature, ces modifications peuvent nécessiter un avenant à la convention portant création du CFA.
7. Exécution de la convention.
La convention doit être rendue exécutoire selon les dispositions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'éducation, de même que les avenants le cas échéant.
8. Dispositions diverses.
Le centre de formation d'apprentis demeure civilement responsable, au sens de l'article 1384 du code civil. Il doit se garantir en matière de responsabilité civile pour la durée de la formation assurée par l'établissement d'enseignement et prévue par la convention.
B.-Convention conclue entre un CFA et une entreprise
en application de l'article L. 6231-2 du code du travail
La convention décrit les modalités de mise en œuvre d'une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le CFA. Elle comporte notamment les dispositions suivantes.
1. Les bases juridiques de la convention.
En introduction de la convention figurent :
― les références aux dispositions du code du travail (livre II de la sixième partie, et en particulier l'article L. 6231-2) qui fondent la convention ;
― les références à la convention portant création du CFA,
signée le.
2. La désignation des signataires.
Les différents signataires de la convention sont :
― le président de l'organisme gestionnaire du CFA qui ne dispense pas lui-même les enseignements aux apprentis pour une ou plusieurs formations ;
― le chef d'entreprise.
3.L'objet de la convention.
La convention a pour objet de :
― définir les moyens et les modalités pédagogiques des formations ;
― fixer les moyens de financement.
4. Le descriptif de l'organisation des formations dans l'entreprise.
a) L'offre de formation :
― la nature des enseignements ;
― la capacité d'accueil de l'entreprise en termes d'effectif d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
― la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ceux-ci auront accès ;
― l'objectif de formation, la progression et le nombre d'heures ;
― le nom et la qualification des personnes qui seront chargées directement d'assurer les enseignements.
b) Le fonctionnement administratif :
― la désignation du responsable administratif et pédagogique chargé de la liaison entre l'entreprise et le CFA.
c) Le fonctionnement financier :
― les dispositions financières prévues entre les parties signataires.
5. La durée de la convention.
La convention indique la durée de validité fixée par les cocontractants.C.-Convention conclue entre un CFA et un établissement
en application de l'article L. 6231-3 du code du travail
La convention a pour objet la délégation de tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le CFA et la mise à disposition des locaux, équipements pédagogiques ou d'hébergement.
Elle doit comporter obligatoirement les dispositions suivantes :
1. Les bases juridiques de la convention.
En introduction de la convention figurent :
― les références aux dispositions du code du travail (livre II de la sixième partie, et en particulier l'article L. 6231-3) qui fondent la convention ;
― les références aux dispositions du code de l'éducation, et en particulier les articles L. 421-14 et 335-12 ;
― les références à la convention portant création du CFA, signée le
2. La désignation des signataires.
Les différents signataires de la convention sont :
― le président de l'organisme gestionnaire du CFA qui ne dispense pas lui-même les enseignements aux apprentis pour une ou plusieurs formations ;
― le chef d'établissement d'enseignement où seront dispensées les formations.
3.L'objet de la convention.
La convention a pour objet de :
― définir les moyens et les modalités pédagogiques des formations ;
― fixer les moyens de financement.
4. Le descriptif de l'organisation des formations dans l'établissement d'accueil.
Le centre de formation d'apprentis conserve la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.
La convention détermine notamment :
a) L'offre de formation :
― le ou les diplômes ou titres certifiés préparés ;
― les effectifs des apprentis à former annuellement (minimum, maximum) ;
― les conditions particulières d'accès à la formation pour certains diplômes ou titres certifiés ;
b) L'organisation de la formation :
― l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;
― la durée des formations et le nombre d'heures d'enseignement dans l'établissement ;
― le rythme d'alternance ;
― les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et l'entreprise ou les entreprises ;
― les locaux et les équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
― les profils des personnels ;
c) Le fonctionnement administratif :
― la liste des tâches administratives assurées par l'établissement d'accueil :
― la transmission au CFA des états de présence des apprentis ;
― les états des heures assurées par les enseignants ;
― la liste des tâches administratives assurées par le CFA :
― la gestion des absences des apprentis ;
― les attestations de présence en vue de l'inscription aux examens ;
― les réponses aux enquêtes ;
― l'accord sur le recrutement du personnel enseignant ;
― la désignation du responsable administratif et pédagogique chargé de la liaison entre l'établissement de formation et le CFA ;
― la vérification de la conformité de l'organisation des formations et du suivi des apprentis en entreprise avec les annexes de la convention portant création de CFA ;
d) Le fonctionnement financier :
Le chef de l'établissement d'enseignement public ou privé :
― met à la disposition du CFA des locaux et des matériels destinés à la formation des apprentis ;
― établit un calendrier d'utilisation des matériels et locaux décrits dans un inventaire ;
― établit la liste des charges et des clés retenues pour leur répartition et définit leurs modalités de remboursement ;
e) Le règlement intérieur est celui de l'établissement d'accueil, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement du CFA peut soumettre pour adoption au conseil d'administration de l'établissement d'accueil.
5. La durée de la convention.
La convention indique la durée de validité fixée par les cocontractants. Elle est au moins égale à la durée du ou des cycles de la ou des formations et dans la limite de la durée de la convention portant création du CFA auquel elle se rattache.
La convention peut aussi stipuler :
― que cette convention est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention portant création du CFA ;
― que le renouvellement de cette convention est lié au renouvellement de la convention portant création du CFA.
6. Les modalités de modification de la convention L. 6231-3.
Au cours de sa période de validité, des modifications peuvent être apportés à son fonctionnement par avenant.
Selon leur nature, ces modifications peuvent nécessiter un avenant à la convention portant création du CFA.
7. Exécution de la convention.
La convention doit être rendue exécutoire selon les dispositions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'éducation, de même que les avenants le cas échéant.
8. Dispositions diverses.
Le centre de formation d'apprentis demeure civilement responsable, au sens de l'article 1384 du code civil. Il doit se garantir en matière de responsabilité civile pour la durée de la formation assurée par l'établissement d'enseignement et prévue par la convention.
A N N E X E I I I
(en application de l'article 7 de la convention
portant création du CFA)
RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR |
POUVOIRS DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE |
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A. ― Organisation et fonctionnement sur le plan pédagogique. |
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B. ― Personnel du CFA (enseignant, administratif et de service). |
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C. ― Gestion. |
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A N N E X E I V
(en application de l'article 9 de la convention
portant création du CFA)
COMPOSITION DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
(préciser le nombre et la qualité des membres
du conseil de perfectionnement)
Le conseil de perfectionnement comprend, outre le directeur du centre :
― un ou des représentants de l'organisme gestionnaire, dont son représenta nt légal ;
― pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre représentatives au plan national au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail.A cette fin, le directeur du centre sollicitera l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs et des syndicats salariés précitées en vue de la désignation de leurs représentants ;
― des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre ;
― un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
― des représentants élus des apprentis ;
― des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives sur le plan national dans les centres dispensant des formations de niveaux V et IV.
A titre consultatif, pour un objet et une durée limités, il peut être fait appel à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement énumérés précédemment.
Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés (ne mentionner que votre cas) :
― lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise, par le comité d'entreprise ;
― lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
― dans tous les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.
Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis.
La présente convention précisera les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée des mandats de ses membres.
Toutefois, la qualité de membre étant liée à un statut, la perte de ce statut met fin, avant la date d'échéance, à ce mandat.
A N N E X E V
(en application de l'article 10 de la convention
portant création du CFA)
A.-Dispositif d'évaluation des compétences des apprentis (R. 6222-9 du code de l'éducation) : à l'entrée (positionnement).
B.-Dispositif mis en place par le CFA pour assurer :
1. Le suivi pédagogique des apprentis.
2. Liaison CFA-entreprise : activités mises en place en vue de l'information des maîtres d'apprentissage et de la coordination de la formation dispensée par le centre et l'entreprise.
3. La mise en œuvre et le suivi de modalités particulières de formation :
― remédiation ;
― travaux personnels ;
― formation à distance (nature des documents envoyés aux apprentis ; périodicité des travaux demandés aux apprentis ; modalités de contrôle de la progression des apprentis).
C.-Modalités de l'organisation de l'entretien de la première évaluation du déroulement de la formation.
D.-Actions organisées à l'intention des employeurs pour assurer la coordination entre le centre et les entreprises.
A N N E X E V I
(en application de l'article 10 de la convention
portant création du CFA)
PRÉSENTATION DE CHAQUE FORMATION
DISCIPLINES ENSEIGNÉES |
NOMBRE D'HEURES |
EFFECTIF mini-maxi par section |
RYTHME d'alternance |
MODE DE CERTIFICATION (1) |
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1e année |
2e année |
3e année |
Total |
ÉPREUVES ponctuelles |
CONTRÔLE en cours de formation (date d'habilitation) |
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Enseignement général : ― ― ― ― ― Sous-total. |
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Enseignement technique et professionnel : ― ― ― ― Sous-total. |
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Module (s) spécifique (s) (2). |
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Préparation à l'examen. |
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Total. |
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Autres activités (3). |
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(1) Chaque année, le directeur du CFA transmettra au ministre intéressé les dates d'habilitation données par l'autorité académique compétente pour des nouvelles formations préparées en CCF. (2) Compétences visées par ce (s) module (s) spécifique (s). (3) Exemples : concours, échanges européens, projet jeunes... |
A N N E X E V I I
(en application de l'article 14 de la convention
portant création du CFA)
INTITULÉ DU DIPLÔME OU TITRE |
COÛT ANNUEL par apprenti en euros |
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A N N E X E V I I I
(en application de l'article 15 de la convention
portant création du CFA)
1. Renouvellement du matériel existant.
A condition d'avoir satisfait aux charges de fonctionnement, telles qu'elles sont présentées à l'article 15 de la convention, sous réserve de la présentation d'un inventaire correspondant à l'actif immobilisé inscrit au bilan du CFA, ce renouvellement pourra être effectué dans la limite de..... % du montant des immobilisations inscrites aux comptes 205, 215 et 218 du plan comptable des CFA, à l'exception des biens affectés.
Pour le financement, après accord de l'Etat, des sommes pourront éventuellement être conservées au crédit des comptes de classe 4 correspondants, sous réserve de la présentation d'un document de planification du renouvellement.
2. Opérations de premier équipement et de complément d'équipement :
1. Objectifs de l'opération.
2. Description de l'opération. Pièces justificatives à joindre (devis, plan...).
3. Montant estimatif des dépenses.
4. Evaluation du montant des paiements à effectuer chaque année.
5. Modalités de financement prévues par l'organisme gestionnaire (à préciser) :
― dotation en capital (éventuellement financée par un emprunt contracté par l'organisme gestionnaire : indiquer en ce cas les principales caractéristiques de cet emprunt : montant, durée, taux, annuités d'amortissement...) ;
― subventions en capital attribuées par des organismes bénéficiant d'une taxe fiscale ou d'une cotisation assimilée ;
― dons ou subventions autres que celles de l'Etat ;
― prélèvement sur l'excédent des ressources recueillies au titre de la taxe d'apprentissage ;
― subventions de l'Etat : montant, modalités de versement.
A N N E X E I X
(en application de l'article 15 de la convention
portant création du CFA)
FINANCEMENT DES GROSSES RÉPARATIONS
A condition d'avoir satisfait aux charges de fonctionnement, telles qu'elles sont présentées à l'article 15 de la convention, des sommes pourront être conservées au crédit du compte 4418 afin de financer des charges importantes qui ne présentent pas un caractère annuel et qui ne peuvent être assimilées à des faits courants d'entretien et de réparation.
Cette possibilité est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
― budget et compte financier non déficitaires ;
― présentation au bilan des comptes 213 et 214 ;
― production d'une programmation en fonction de la durée de vie des biens, compte tenu des grosses réparations envisagées ;
― participation de l'organisme gestionnaire aux dépenses de fonctionnement pour un montant au moins égal au montant de la dépense annuelle programmée ;
― accord annuel de l'Etat.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux biens affectés.
A N N E X E X
En application des articles 17 et 18 de la convention portant création du CFA, sous réserve de crédits ouverts en loi de finances, l'Etat peut concourir, par l'attribution d'une subvention, aux charges de fonctionnement du CFA si ses autres ressources sont, pour l'année considérée, insuffisantes.
A.-Aide au fonctionnement (*).
Le mode de calcul de la subvention prend en compte le coût annuel des apprentis, dans la limite d'un montant maximum déterminé par le ministère concerné auquel s'applique un coefficient de prise en charge.
Le coefficient de prise en charge peut être révisé par l'Etat chaque année.
B. ― Aide aux dépenses de transport (*).
Un coût forfaitaire annuel par apprenti sera fixé pour les dépenses de transport.
C.-Aide à l'hébergement (*).
Un coût forfaitaire annuel par apprenti sera fixé pour l'hébergement.
D.-Aide à la restauration (*).
Un coût forfaitaire annuel par apprenti sera fixé pour la restauration.