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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé)


Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 5441-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 5441-2.-Le fait pour un promoteur de ne pas communiquer aux expérimentateurs ou aux investigateurs les renseignements réglementairement prescrits et relatifs aux médicaments vétérinaires soumis à expérimentation ou aux essais est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. » ;
2° L'article L. 5441-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 5441-3.-Le fait pour un promoteur, soit dans le délai de deux mois précédant l'essai clinique, soit lorsqu'une modification substantielle de l'essai intervient, de ne pas transmettre à l'agence les informations réglementairement prescrites et relatives à l'expérimentation des médicaments est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait pour un promoteur de ne pas respecter la décision de l'agence de s'opposer à la mise en œuvre ou à la modification de cet essai. » ;
3° L'article L. 5441-4 est modifié comme suit :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « est puni de 4 500 € » sont remplacés par les mots : « est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € » ;
b) Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour un propriétaire ou un dirigeant d'entreprise comportant au moins un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5142-1, à l'exception des établissements assurant la fabrication et la distribution d'aliments médicamenteux, de ne pas disposer dans chaque établissement d'un pharmacien ou d'un vétérinaire délégué est puni des mêmes peines. » ;
4° Aux articles L. 5441-5 et L. 5441-6, les mots : « est puni de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € » ;
5° L'article L. 5441-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 5441-7.-Le fait pour le fabricant, importateur et détenteur de médicaments vétérinaires de ne pas déclarer sur demande expresse de l'administration, en cas de lutte contre une épizootie, leur production, leur importation ou leur stock est puni de 30 000 € d'amende. » ;
6° A l'article L. 5441-9, les mots : « est punie de 4 500 € » sont remplacés par les mots : « est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € » ;
7° Le dernier alinéa de l'article L. 5441-10 est abrogé ;
8° Après l'article L. 5441-12 sont ajoutés les articles L. 5441-13 à L. 5441-16 ainsi rédigés :
« Art.L. 5441-13.-Le fait d'accorder une exclusivité de vente de médicaments vétérinaires à une ou plusieurs catégories de revendeurs est puni de 3 750 € d'amende.
« Art.L. 5441-14.-Le fait, pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'une entreprise, pour le pharmacien ou le vétérinaire délégué ou pour le pharmacien ou le vétérinaire d'un établissement de fabrication ou de distribution d'aliments médicamenteux, de ne pas déclarer à l'agence, lorsqu'il en a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicament vétérinaire, un incident ou un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique ou toute action engagée pour retirer un lot est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Art.L. 5441-15.-Le fait, pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un établissement pharmaceutique vétérinaire exploitant un médicament vétérinaire, de ne pas déclarer à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, aussitôt après en avoir eu connaissance, tout effet indésirable grave ou tout effet indésirable sur l'homme susceptible d'être dû à ce médicament vétérinaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Art.L. 5441-16.-Le fait de ne pas respecter l'ordre de suspension, de modification ou de retrait d'une autorisation prononcé par l'agence en application des articles L. 5145-3 et L. 5145-4 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »