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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé)


Le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 5422-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 5422-1.-Toute publicité de caractère trompeur ou de nature à porter atteinte à la santé publique, ainsi que toute publicité qui ne respecte pas les dispositions du second alinéa de l'article L. 5122-2 relatives au respect de l'autorisation de mise sur le marché, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Toute publicité ne présentant pas un médicament ou un produit revendiquant une finalité sanitaire de façon objective ou n'en favorisant pas le bon usage est punie de 30 000 € d'amende. » ;
2° L'article L. 5422-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 5422-2.-Toute publicité portant sur un médicament qui n'a pas obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5124-17-1 ou l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. » ;
3° L'article L. 5422-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 5422-4.-Le fait de ne pas exécuter l'ordre de suspension, de modification, d'interdiction ou de rectification d'une publicité pour un médicament, donné par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 5122-9, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. » ;
4° L'article L. 5422-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Est puni de 37 500 € d'amende » sont remplacés par les mots : « Est puni de 30 000 € d'amende » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Gratuits au public à des fins promotionnelles ;
« 7° Aux personnes habilitées sur le fondement de l'article L. 5122-10 en quantité supérieure à celle de dix par an et par destinataire. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 5422-17 est abrogé.