I.-Après l'article L. 5122-8 du même code, il est inséré un article L. 5122-8-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 5122-8-1.-Lorsque la publicité auprès du public d'un médicament n'a pas obtenu le visa exigé par l'article L. 5122-8, l'agence peut enjoindre à l'exploitant de suspendre la publicité dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire sous peine d'une sanction financière qui ne peut excéder 10 000 €. »
II.-Il est ajouté à l'article L. 5122-16 un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les modalités d'application de l'article L. 5122-8-1.»