1° L'article L. 4212-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4212-7.-Le fait de distribuer ou de mettre à disposition du public des médicaments à usage humain collectés selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 4211-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.»
2° Les dispositions du 1° du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009.