L'article R. 1454-17 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires. »
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « Lorsque le défendeur n'a pas comparu », sont insérés les mots : « ou n'a pas été représenté ».