L'article R. 1454-12 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque. »
2° Au dernier alinéa, après les mots : « n'a pu comparaître », sont insérés les mots : « ou être représenté ».