I. ― L'article R. 1234-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 1234-2.-L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. »
II. ― L'article R. 1234-3 du même code est abrogé.