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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2008 portant extension d'accords régionaux (Languedoc-Roussillon) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n°s 1596 et 1597))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2008 portant extension d'accords régionaux (Languedoc-Roussillon) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n°s 1596 et 1597))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992 et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de :
― l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 10 janvier 2008, relatif aux indemnités de petits déplacements et de repas des ouvriers des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
― l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 10 janvier 2008 relatif aux salaires minima des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.