Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire d'un diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport, ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation, à l'encadrement du hockey ou à l'entraînement de ses pratiquants.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française de hockey :
― entraîneur fédéral ;
― entraîneur fédéral expert.