Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « hockey » ;
― entraîneur fédéral délivré par la Fédération française de hockey ;
― entraîneur fédéral expert délivré par la Fédération française de hockey.