Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire d'un diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entraînement de ses pratiquants.
Est également dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française de hockey :
― animateur fédéral ;
― entraîneur fédéral ;
― entraîneur fédéral expert.