Articles

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « trampoline » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « trampoline » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « trampoline et sports acrobatiques » spécialité « trampoline » obtiennent de droit l'unité capitalisable (UC 3) « être capable de diriger un système d'entraînement en trampoline » et l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer le trampoline en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « trampoline ».