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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques acrobatiques » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques acrobatiques » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de préparer des gymnastes à un premier niveau de compétition dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2 ;
― être capable de justifier d'une pratique de gymnaste dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'initiation dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;
et
― d'un test organisé par la Fédération française de gymnastique, composé d'une démonstration de gestes techniques de base dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la gymnastique.