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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Dans les quatre ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « char à voile », obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le char à voile en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention « char à voile », s'ils justifient d'une expérience d'encadrement d'une équipe de pilotes pendant trois saisons sportives attestée par le directeur technique national du char à voile.
Les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « char à voile », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le char à voile en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention « char à voile », s'ils justifient d'une expérience d'encadrement d'une équipe de pilotes pendant deux saisons sportives attestée par le directeur technique national du char à voile.