Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « char à voile ».
Est dispensé du premier test défini à l'article 3 le candidat remplissant l'une des conditions suivantes :
― être titulaire du brevet de pilote délivré par la Fédération française de char à voile ;
― être classé ou avoir été classé dans la première moitié du classement national des pilotes de la Fédération française de char à voile, ce classement fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du char à voile.
Est dispensé du second test défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants et justifiant d'une expérience d'encadrement sportif d'au moins trois saisons au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national du char à voile :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « char à voile » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « char à voile » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention plurivalente « char à voile ».