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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques 1 (PSC1) » ;
― être capable de pratiquer de manière autonome le char à voile sur un type de char choisi par le candidat parmi les trois types suivants : « allongé/assis », « debout », « aérotracté » ;
― être capable de conduire une séance pédagogique d'animation en char à voile pour tout public ;
― être capable d'entraîner une équipe évoluant au niveau national ;
― être capable de gérer une équipe, un secteur ou un projet au sein d'un club.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de deux tests organisés par la Fédération française de char à voile :
― un premier test comprenant une épreuve technique permettant de vérifier l'autonomie en char à voile ;
― un second test comprenant l'encadrement d'une séance pédagogique, suivie d'un entretien permettant de vérifier les compétences du candidat à entraîner une équipe de pilotes évoluant au niveau national.
La réussite à ces tests fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du char à voile.