Le deuxième alinéa de l'article 2-1 de l'arrêté du 28 juillet 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« A cette fin, l'exigence technique préalable requise est la détention de l'un des trois diplômes suivants :
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade ” ;
― le diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme délivré depuis deux ans au moins ;
― le diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme. »