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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de navigation intérieure)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de navigation intérieure)


I. - Les conducteurs titulaires d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord peuvent conduire sur le réseau fluvial français, sous réserve des restrictions figurant en annexe 2 du présent arrêté.
II. - Les conducteurs visés au I doivent respecter, en plus des règles générales de navigation, les règles particulières de navigation suivantes :
1. Ne pas naviguer entre 22 heures et 6 heures.
2. Ne pas naviguer pendant les périodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) définies par les règlements particuliers de police.
3. Ne pas naviguer dans les conditions de temps bouché définies à l'article 6.30 du règlement général de police.
4. Ne pas naviguer plus de 12 heures cumulées par jour ni plus de 50 heures cumulées par période de 7 jours consécutifs.
5. Respecter une période de non-navigation de 10 heures continues par période de 24 heures glissantes.
III. - A bord de tout bateau conduit par une personne seule doit se trouver en permanence un document, portant la devise et le numéro d'immatriculation du bateau, faisant apparaître les temps de navigation. Le conducteur titulaire d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord porte les informations relatives à son identité et à son temps de navigation conformément à l'annexe 3 du présent arrêté, y compris pour les périodes pendant lesquelles il ne navigue pas seul. La possession d'un livret de bord, délivré conformément à la réglementation applicable sur le Rhin, permet de satisfaire à cette obligation.
Les documents permettant de justifier les temps de navigation au cours des 90 derniers jours sont conservés à bord.