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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de navigation intérieure)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de navigation intérieure)


I. ― Les conducteurs souhaitant naviguer seuls déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle définie à l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé.
II. - Est joint à la demande :
1. Une copie du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du groupe A, du groupe B ou d'un titre équivalent, obtenu depuis au moins deux ans.
2. Un certificat médical datant de moins de trois mois délivré après examen médical justifiant que les conditions d'aptitudes définies à l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé sont satisfaites.
3. La désignation des bateaux pour lesquels l'attestation est demandée.
III. - Préalablement à la délivrance de l'attestation, le préfet compétent procède à une vérification de la présence à bord des équipements visés aux I et II de l'article 2 du présent arrêté lors d'une visite à bord. Il peut demander, dans les conditions prévues au III de l'article 2, un complément d'équipement.
IV. - Dans les deux mois suivant la demande, le préfet décide de l'attribution, ou non, d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord, conforme au modèle figurant en annexe 1 du présent arrêté. Cette autorisation est valable cinq ans sans pouvoir excéder la durée de validité du certificat de capacité du demandeur.
V. - La liste des bateaux sur lesquels un conducteur visé à l'article 1er est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son attestation de capacité à naviguer seul à bord conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables lors d'une demande de renouvellement de l'attestation de capacité à naviguer seul à bord.