I. - Tous les bateaux visés à l'article 1er sont munis des équipements suivants :
1. Un propulseur d'étrave dont la puissance est adaptée à la taille du bateau.
2. Une motorisation permettant de rester manœuvrable jusqu'aux plus hautes eaux navigables (PHEN) définies par les règlements particuliers de police.
3. Un feu de mât de secours actionnable depuis la timonerie.
II. - Les bateaux visés à l'article 1er dont la longueur est supérieure à 40 mètres sont munis en complément des équipements suivants :
1. Une caméra vidéo placée à l'avant accompagnée d'un moniteur dans la timonerie permettant une vision déportée de l'avant du bateau avec un angle de 180 degrés.
2. Un dispositif permettant de couper l'alimentation en carburant situé sur le pont du bateau, accessible en permanence et à proximité immédiate de la timonerie.
III. - Pour les bateaux de plus de 40 mètres, le préfet compétent peut demander, lorsque la configuration du bateau se traduit par une visibilité limitée depuis le poste de pilotage ou par un éloignement du poste de pilotage par rapport aux points d'amarrage, un équipement de déport latéral des commandes de pilotage facilitant les manœuvres d'éclusage.