L'opérateur ne peut refuser que l'organisme agréé auprès duquel il a sollicité l'octroi de l'attestation de capacité procède à la visite de son établissement dans le but de vérifier les critères du dernier alinéa de l'article R. 543-99.
L'organisme agréé peut procéder à la visite dès le dépôt de la demande d'attestation de capacité et jusqu'à échéance de celle-ci, si elle est délivrée.
S'il constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne remplit pas les conditions de capacité professionnelle ou de détention des outillages, l'organisme agréé lui demande, par courrier recommandé avec accusé de réception, de s'y conformer dans un délai de 30 jours. Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations.