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Article AUTONOME (Décision n° 2008-0512 du 6 mai 2008 modifiant la décision n° 2005-1085 du 15 décembre 2005 fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-0512 du 6 mai 2008 modifiant la décision n° 2005-1085 du 15 décembre 2005 fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation)



En l'état actuel d'organisation et de fonctionnement des marchés des communications électroniques, ce modèle économique, qui permet au consommateur de choisir son tarif en faisant jouer la concurrence, s'applique aux seuls appels vers des numéros de communications interpersonnelles.
En effet, les numéros d'appels vers des SVA payants se distinguent au sens où leur tarification ne varie pas suivant les offres des opérateurs sauf dans de très rares exceptions (4). Ces appels sont systématiquement exclus des forfaits ou des offres illimités. Leur tarification se fait à l'appel et/ou en fonction de leur durée avec un tarif uniforme sur l'ensemble des réseaux fixes et quasiment identique depuis chacun des réseaux mobiles. Ces prix sont par ailleurs non négociables par l'appelant y compris pour les plus grands clients.
Les utilisateurs ne disposent d'aucun moyen d'exercer une pression sur les tarifs pratiqués pour les appels vers les numéros commençant par 08 et de la forme 10XY, 118XYZ et 3BPQ car ces tarifs sont fixés par l'opérateur appelé et sont donc généralement identiques quels que soient l'opérateur et l'offre de communications souscrite par l'abonné.
Au sens où l'appelant (ou le consommateur au cas d'espèce) se voit imposer une offre tarifaire non négociable et non soumise au libre jeu de la concurrence prévalant sur les marchés des communications électroniques et par opposition à des appels vers des numéros de communications interpersonnelles, les appels vers des numéros d'accès à des services à valeur ajoutée payants sont surtaxés.

(4) Ces exceptions sont principalement le fait des opérateurs mobiles qui ont développé un modèle tarifaire distinct dit en C + S, où l'appel vers un numéro surtaxé fait l'objet d'une tarification séparée de la communication, composante C ― généralement au prix d'une minute hors-forfait (et ce, même si le forfait n'est pas épuisé. En ce sens, la communication est « doublement » surtaxée) et d'une tarification explicite de la surtaxe, composante S. La composante S est généralement uniforme dans toutes les offres mobiles, la composante C est elle variable suivant l'opérateur et l'offre.