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Article AUTONOME (Décision n° 2008-0512 du 6 mai 2008 modifiant la décision n° 2005-1085 du 15 décembre 2005 fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-0512 du 6 mai 2008 modifiant la décision n° 2005-1085 du 15 décembre 2005 fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation)



Du point de vue des relations interopérateurs


Dans le cas d'un appel vers un numéro SVA payant, les sommes facturées au client final au titre de ces communications font l'objet d'un reversement à l'opérateur de destination de l'appel et, le cas échéant, in fine à l'éditeur de contenu. Ce reversement monétaire permet de recouvrer non seulement les coûts d'acheminement de la communication établie pour l'usager à l'origine de l'appel mais également une partie des coûts lié au traitement de l'appel à l'arrivée. Celui-ci peut notamment inclure la mise en place d'automates de traitement d'appel ou de plates-formes de téléconseillers, la mise en place de systèmes de redirection d'appel à l'arrivée sur une ou plusieurs plates-formes, le paiement d'une information ou d'une prestation commercialisée par l'entité ayant recours à de tels numéros.
C'est le destinataire de l'appel, via un opérateur de communications électroniques qu'il mandate à cet effet, qui fixe les conditions tarifaires en choisissant le tarif dans un menu de paliers tarifaires offert par l'opérateur de départ et qui bénéficie in fine du caractère surtaxé de cet appel. Ce bénéfice prend dans la très grande partie des cas, pour des entités économiques, la forme d'un reversement monétaire de la part de l'opérateur qui exploite le numéro. Il peut également être réalisé sous la forme d'une prise en charge partielle ou entière par l'opérateur des frais liés au traitement de l'appel à l'arrivée.L'appelant paie ainsi plus que le simple acheminement de sa communication, au bénéfice de l'appelé.
Au cas d'espèce, l'opérateur qui met en place un service d'assistance technique est aussi l'éditeur du contenu « service après-vente / d'assistance technique /... » et perçoit à ce titre le reversement monétaire.
A l'opposé, dans le cas d'un appel vers un numéro de communications interpersonnelles, l'opérateur d'arrivée vend une prestation de terminaison d'appel à l'opérateur de l'appelant (le consommateur au cas d'espèce). Cette prestation consiste à acheminer l'appel depuis le point d'interconnexion entre les deux opérateurs jusqu'à l'appelé (l'éditeur de contenu au cas d'espèce). Le tarif de cette prestation est régulé par l'Arcep en application des articles L. 37-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques.
Au sens, où l'opérateur d'arrivée reçoit une rémunération qu'il détermine et qui est supérieure au tarif d'une terminaison d'appel, l'appel vers un numéro SVA payant peut être considéré comme surtaxé puisqu'il rémunère plus l'opérateur d'arrivée que l'appel vers un numéro non surtaxé.
Dans le cas d'un appel vers un SVA gratuit (numéro libre-appel depuis un réseau fixe et / ou mobile), l'opérateur d'arrivée ne perçoit pas de terminaison d'appel et à l'opposé rémunère l'opérateur de départ.


Du point de vue de l'appelant (ou consommateur au cas d'espèce)


Outre l'examen des relations interopérateurs pour les différentes catégories de numéros, l'examen des tarifications dans les offres de détail permet également de distinguer les numéros surtaxés des numéros non surtaxés.
Du fait de l'ouverture à la concurrence du secteur, le consommateur peut choisir son offre tarifaire parmi celles offertes par chacun des fournisseurs de service téléphoniques fixes ou mobiles ; chacun des opérateurs décline lui-même son offre suivant de nombreuses formules tarifaires correspondant chacune à un profil d'usage différent ou à la fourniture liée d'autres prestations.L'ensemble des tarifs de ces offres sont déterminées librement par les opérateurs dans le cadre du jeu concurrentiel (3).
Un consommateur peut donc payer un appel vers un numéro donné à des tarifs très différents suivant le type d'accès (fixe ou mobile), l'opérateur, l'heure de l'appel, le fait que le numéro appelé soit sur le même réseau et bien sûr la formule tarifaire retenue. Dans le cadre d'offre au forfait vers certains numéros, l'appel peut n'avoir aucun coût marginal pour l'appelant tout en ayant un coût d'opportunité non monétaire, i. e. le décompte de son forfait de la durée de l'appel. Dans le cadre d'offre illimitée vers certains numéros, l'appel peut n'avoir aucun coût marginal pour l'appelant.

(3) A l'exception de l'offre de service universel qui est soumise à un contrôle tarifaire de l'Autorité en application des articles L. 35-2 du CPCE.