I. ― Sur l'article 16 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008
La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, publiée au Journal officiel du 4 janvier 2008, dispose dans son article 16 :
« I. ― Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-5. ― Le présent article est applicable à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité.
« Les services mentionnés au premier alinéa sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.
« Lorsque le consommateur appelle depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa les services mentionnés au premier alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande. »
II. ― Après le premier alinéa du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »
1.1. Une mesure de transparence sur la facturation des prestations de service après-vente, d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations
Les nouvelles dispositions de l'article 121-84-5 du code de la consommation n'imposent pas la gratuité des prestations de service après-vente, d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations. Elles ont pour seul effet, d'une part, d'interdire que ces services soient joignables via un appel à un numéro surtaxé et, d'autre part, lorsque l'appel est effectué en ayant recours au service téléphonique objet du contrat, appel dit « on-net », d'interdire que le temps d'attente soit intégré à l'assiette de facturation.
En effet, ces prestations sont actuellement fréquemment l'objet d'une facturation indirecte via l'appel à un numéro surtaxé (ex. : appel à 34 centimes d'euro/min depuis un fixe, 34 centimes d'euro/min + prix d'une communication mobile hors-forfait depuis un mobile). Ainsi en considérant à titre illustratif un consommateur qui dispose d'un accès fixe multiservices (téléphone/haut-débit internet/télévision) déficient, ce consommateur est amené à contacter le service après-vente de son opérateur fixe via un autre service téléphonique et couramment en ayant recours à un service de téléphonie mobile. Cet appel lui sera facturé par l'opérateur mobile au prix d'une communication mobile hors forfait augmenté de 34 centimes d'euro/min. Cette dernière composante tarifaire fera l'objet d'un reversement (net des frais prélevé par l'opérateur mobile) à l'opérateur fixe et constitue de fait un paiement de la prestation de service après-vente. La facturation est donc indirecte puisque cette somme apparaît sur la facture de l'opérateur mobile et non sur la facture de l'opérateur fixe.
Les opérateurs conservent néanmoins la faculté de facturer directement à leurs clients les prestations en question suivant les modalités tarifaires de leur choix dans le respect des lois et règlements en vigueur. Dès lors que la prestation fournie peut donner lieu à facturation au client, cette facturation peut être forfaitaire, i.e. en étant soit intégrée dans le montant de l'abonnement, soit sous la forme d'un supplément d'abonnement (par exemple, si l'opérateur offre des prestations optionnelles renforcées de services après-vente). Elles peuvent aussi être facturées à l'acte ou à la durée du traitement effectif de la demande par exemple.
1.2. Appel vers des numéros surtaxés et non surtaxés :
analyse du modèle économique
Comme l'Autorité l'avait mentionné dans son avis (1) sur le projet de loi, les numéros surtaxés font l'objet d'une tarification et d'un modèle économique distincts de celui des appels vers des numéros non-surtaxés ou des appels vers des numéros de communications interpersonnelles.
Dans le fonctionnement actuel des marchés des communications électroniques, il existe en effet trois modèles économiques distincts pour la formation du prix de détail des communications téléphoniques vocales :
― un modèle dit d'interconnexion directe pour les appels vers des numéros de communications interpersonnelles (numéros commençant par 01, 02, 03, 04, 05, 06 ou 09) ;
― un modèle dit d'interconnexion indirecte pour les appels vers des services à valeur ajoutée (SVA) payants (numéros commençant par 081, 082, 083, 085, 086, 088 et 089 et certains numéros de la forme 10XY, 118XYZ et 3BPQ) ;
― un modèle dit d'interconnexion indirecte pour les appels vers des services à valeur ajoutée (SVA) gratuits depuis les réseaux fixes et/ou mobiles (2) (numéros commençant par 080 et certains numéros de la forme 10XY, 118XYZ et 3BPQ).