Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « course d'orientation » ;
― certificat de spécialisation « course d'orientation » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien support technique « course d'orientation ».
― diplôme d'animateur, de moniteur ou d'entraîneur délivré par la Fédération française de course d'orientation.
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en course d'orientation inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.