L'article R. 733-10 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Le dossier est tenu à la disposition de l'avocat du requérant. » ;
2° Au début du quatrième alinéa, sont insérés les mots : « Dans le délai susmentionné de quinze jours » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « dossier » est remplacé par le mot : « recours ».