L'article R. 723-3 est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision du directeur général de l'office sur la demande de réexamen est communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. »