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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile)


L'article R. 723-2 est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La collecte d'informations nécessaires à cette instruction ne doit pas avoir pour effet la divulgation directe, aux auteurs présumés de persécutions à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile, d'informations concernant la demande d'asile ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite. » ;
2° Le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est ainsi rédigé :
« La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office en informe l'intéressé dans les quinze jours qui précèdent l'expiration de ce délai. » ;
3° Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est ainsi rédigé :
« Si le demandeur est placé en rétention administrative, le directeur général de l'office notifie la décision par voie administrative et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Le chef du centre de rétention est informé simultanément du sens de la décision. »