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Article AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne)



I. ― Fonctions d'autorité


Sont considérées comme fonctions d'autorité et autres fonctions devant être assurées en toutes circonstances les fonctions suivantes :
― directeur de la direction des opérations (DO) ;
― directeur de la direction de la technique et de l'innovation (DTI) ;
― chefs de centre en route de la navigation aérienne (CRNA), chefs de service de la navigation aérienne (SNA), chef de l'organisme de Roissy, chef de l'organisme d'Orly, chef du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC), chef du service de l'information aéronautique (SIA) ;
― chefs de service exploitation et chefs de service technique dans les mêmes centres, organismes ou services ;
― chefs des organismes ou chefs circulation aérienne des aérodromes prévus aux alinéas 5, 6 et 7 de l'article 1er du décret du 17 décembre 1985 susvisé ;
― ingénieurs de permanence à la DO, dans les CRNA, dans les SNA, au CESNAC ou dans les aérodromes prévus aux alinéas 5, 6 et 7 de l'article 1er du décret précité ;
― chefs de salle et adjoints aux chefs de salle chargés de l'ATFCM dans les CRNA ;
― chefs de l'approche, chefs de tour ou chefs de quart des aérodromes prévus aux alinéas 5, 6 et 7 de l'article 1er du décret précité ;
― maintenance opérationnelle dans les CRNA, au CESNAC et dans les aérodromes d'Orly et Roissy ;
― maintenance opérationnelle de la centrale électrique et thermofrigorifique dans les CRNA.
Les personnels occupant ces fonctions pendant la durée de la grève doivent donc demeurer en fonction.


II. ― Autres personnels désignés pour demeurer en fonction


Peuvent également être astreints à demeurer en fonction les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA), les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC) chargés de fonctions de contrôle dans les centres de contrôle et les aérodromes prévus aux alinéas 5, 6 et 7 de l'article 1er du décret précité, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) et les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (IEEAC) nécessaires à l'exercice des missions prévues par la loi susvisée.
Ces personnels sont informés de la décision qui les concerne durant la durée du préavis et reçoivent notification de leur astreinte avant leur prise de service.
Les chefs d'organisme mettent en place un système de rotation des personnels susceptibles d'être astreints à demeurer en fonction en cas de grève équitable, non discriminatoire et transparent, après consultation du comité technique paritaire local.