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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2008 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (n° 1486))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2008 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (n° 1486))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 modifiée, les dispositions de l'accord du 20 décembre 2007 relatif aux élections prud'homales conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée à l'exclusion de :
― l'article 4, alinéas 2 à 7, comme étant contraire aux dispositions de l'article D. 1441-116 du code du travail (anciennement article D. 513-9) ;
― des termes « ou être involontairement privé d'emploi » du cinquième point du paragraphe « conditions pour être électeur » de l'annexe comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1441-1 du code du travail (anciennement article L. 513-1-I) ;
― des termes «, attestant qu'au moins une des conditions pour voter par correspondance est remplie, et cocher l'une des cinq cases figurant sur le même volet de la carte correspondant à cette condition. ― Signer l'attestation relative aux droits civiques figurant à l'intérieur de la carte » mentionnés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe « comment voter par correspondance ? » de l'annexe comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 1441-116 du code du travail (anciennement article D. 513-9).
L'article 2, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1441-8 du code du travail (anciennement article R. 513-6-III).
L'article 3, dernier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2411-22 du code du travail (anciennement article L. 514-2, alinéa 2) et L. 2412-13 du code du travail (anciennement article L. 514-2, alinéas 3 et 4).
L'article 4, alinéa 1, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1441-104 du code du travail (anciennement article R. 513-55).