LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX ARCHIVES
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 1er juillet 2008, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 63 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi relative aux archives, adoptée par le Parlement le 1er juillet 2008 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée sur le fondement de l'article 63 de la Constitution et dans le respect des règles de procédure prévues par son article 46 ;
2. Considérant que l'article 1er de la loi organique modifie l'article 58 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'il fixe à vingt-cinq ans à compter de la date de chaque document la période à l'expiration de laquelle est ouverte la consultation des archives du Conseil constitutionnel ; qu'il rend applicable à ces dernières douze articles du code du patrimoine, tels qu'ils résultent de la loi susvisée relative aux archives, adoptée le même jour ; que son article 2 fixe l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2009 ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution : « Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel... » ; que, par suite, le régime des archives du Conseil constitutionnel, qui n'est pas dissociable des conditions dans lesquelles le Conseil exerce ses missions, relève du domaine de la loi organique ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est loisible au législateur organique de rendre applicables à des matières relevant du domaine de la loi organique des dispositions ayant valeur de loi ordinaire ; que celles-ci sont rendues applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de l'adoption définitive de cette loi organique ;
5. Considérant que, par l'article 1er, le législateur organique a ainsi rendu applicables aux archives du Conseil constitutionnel les dispositions suivantes du code du patrimoine, telles qu'elles résultent de la loi susvisée relative aux archives : l'article L. 211-3 soumettant au secret professionnel les agents chargés de la collecte des archives ; l'article L. 212-1 instaurant l'imprescriptibilité des archives ; les articles L. 212-2 et L. 212-3 définissant les modalités selon lesquelles sont sélectionnées ou éliminées les archives ; l'article L. 212-4 relatif aux modalités de conservation des archives ; l'article L. 213-3 permettant leur consultation anticipée ; enfin, les articles L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 instaurant des sanctions pénales ou administratives, en particulier en cas de destruction d'archives ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du titre VII de la Constitution que le constituant a entendu garantir l'indépendance du Conseil constitutionnel ;
7. Considérant, d'une part, qu'en permettant la libre consultation des archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans, l'article 1er de la loi organique ne porte pas atteinte à l'indépendance du Conseil constitutionnel ;
8. Considérant, d'autre part, que les articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine exigent, pour fixer la liste des documents à éliminer, un « accord » entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives ; que le I de l'article L. 213-3 prévoit que l'autorisation de consulter des documents d'archives publiques avant l'expiration du délai de vingt-cinq ans est délivrée par l'administration des archives « après accord de l'autorité dont émanent les documents » ; qu'un dispositif identique est prévu au II du même article pour l'ouverture anticipée des fonds ; que ces dispositions, qui exigent dans chaque cas un accord du Conseil constitutionnel, ne portent atteinte ni à l'indépendance de celui-ci, ni au principe de la séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
9. Considérant, enfin, que le II de l'article L. 212-4 prévoit que la conservation des documents d'archives publiques non encore sélectionnés est assurée « sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives » ; que ce contrôle, qui ne confère pas à cette administration de pouvoir de décision, a pour objet d'assister le Conseil constitutionnel dans la protection et la conservation de ses archives ; que, dès lors, il ne porte atteinte ni à l'indépendance de ce dernier, ni au principe de la séparation des pouvoirs ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 55 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, prise sur le fondement de l'article 63 précité de la Constitution : « Les modalités d'application de la présente ordonnance pourront être déterminées par décret en conseil des ministres, après consultation du Conseil constitutionnel et avis du Conseil d'Etat » ;
11. Considérant que les renvois à un décret en Conseil d'Etat, opérés par le dernier alinéa de l'article L. 212-1 pour préciser l'action en revendication d'archives publiques, par le I de l'article L. 212-4 pour fixer les conditions de versement des archives publiques sélectionnées, par le II de l'article L. 212-4 pour le dépôt des archives non sélectionnées et par l'article L. 214-10 pour fixer les conditions d'interdiction d'accès aux locaux d'archives pour les personnes ayant commis des faits susceptibles d'entraîner une condamnation pénale, constituent des modalités d'application du nouvel article 58 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; que, par suite, conformément à l'article 55 de la même ordonnance, les décrets en Conseil d'Etat applicables aux archives du Conseil constitutionnel devront donner lieu à une consultation du Conseil constitutionnel et à une délibération du conseil des ministres ;
12. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'est pas contraire à la Constitution,
Décide :