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Article 36 AUTONOME (LOI n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives (1))

Article 36 AUTONOME (LOI n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives (1))


Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les trois ans, un rapport portant sur les conditions de collecte, classement, conservation et communication des archives en France. Ce rapport présente en particulier les mesures destinées à assurer la pérennité des archives numériques.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.