Après l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis.-Chaque assemblée parlementaire est propriétaire de ses archives et responsable de leur conservation et de leur mise en valeur. Elle détermine les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiquées. »